T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.7.8. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur cesse d’être en vigueur à un moment quelconque et que l’article 297.7.7 ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé:
1°  avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il a en inventaire, à ce moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.